Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre XV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000048266401
Texte parentLEGITEXT000048266310
Référencearticle 32 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :

2. 1) Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe IX au présent arrêté ;

3. 2) Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.

4. En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 8 et à l'article 14 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.