Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre III : LE TEST TECHNIQUE D'ACCÈS
IdentifiantLEGIARTI000048266353
Texte parentLEGITEXT000048266310
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à se présenter à l'épreuve de démonstration technique les candidats ayant accompli le parcours de l'épreuve de performance dans un temps inférieur au seuil d'admissibilité établi à la note de 10 sur 20. Les modalités de calcul du seuil d'admissibilité sont précisées en annexe I au présent arrêté.

2. Sont déclarés admis au test technique d'accès les candidats ayant obtenu :

3. a) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de performance ; et

4. b) Une note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique.

5. A l'issue des épreuves, une attestation de réussite est délivrée par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans, à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048266353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.