Arrêté du 25 octobre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2024.

TexteArrêté du 25 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000050352161
Texte parentLEGITEXT000048277943
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 octobre 2023 (version du 17 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, dite zone régulée.

2. II.-Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :

3. a) Soit :

4. -qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;

5. -qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre es attaques de vecteurs ;

6. -les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

7. b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ;

8. III.-Par dérogation au II, sont autorisés :

9. a) Le départ depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :

10. -pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;

11. -pour les ovins en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation des animaux et sans PCR ;

12. b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;

13. c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à un établissement d'engraissement fermé ou aux échanges sont autorisés après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Ils peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s'ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s'ils sont destinés aux échanges, y faire l'objet d'une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination ;

14. d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050352161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.