1. L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Le bénéficiaire tient à disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ces contrôles.
Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2023.
TexteDécret n°2023-993 du 27 octobre 2023
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000048278273
Texte parentLEGITEXT000048278258
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