Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-993 du 27 octobre 2023
RattachementTitre Ier : MISE EN PLACE DU FONDS TERRITORIAL D'ACCESSIBILITÉ ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000048278277
Texte parentLEGITEXT000048278258
Référencearticle 2 du décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (version du 29 octobre 2023)Légifrance →

1. I. - Les dépenses éligibles à l'aide doivent relever de l'une des catégories suivantes :

2. - équipements de mise en accessibilité ;

3. - travaux de mise en accessibilité ;

4. - dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un établissement recevant du public.

5. Une liste de dépenses éligibles au fonds territorial d'accessibilité, ne nécessitant pas d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, est fixée par arrêté.

6. II. - La demande de subvention peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles.

7. III. - Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence de services et de paiement de la demande de subvention y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de subvention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048278277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.