Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-993 du 27 octobre 2023
RattachementTitre Ier : MISE EN PLACE DU FONDS TERRITORIAL D'ACCESSIBILITÉ ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000048278278
Texte parentLEGITEXT000048278258
Référencearticle 3 du décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (version du 29 octobre 2023)Légifrance →

1. Les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles hors taxe énumérées à l'article 2, sous réserve du respect du plafond prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.

2. La subvention est plafonnée, par établissement recevant du public et sur l'ensemble de la période d'ouverture du guichet, à :

3. - 20 000 euros pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;

4. - 500 euros pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

5. La subvention totale perçue par établissement recevant du public au titre du fonds territorial d'accessibilité est plafonnée à 20 500 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048278278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.