Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-993 du 27 octobre 2023
RattachementTitre Ier : MISE EN PLACE DU FONDS TERRITORIAL D'ACCESSIBILITÉ ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000048278279
Texte parentLEGITEXT000048278258
Référencearticle 6 du décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (version du 29 octobre 2023)Légifrance →

1. Après notification de la décision attributive de l'aide, les subventions font l'objet des versements suivants :

2. - une avance de 30 % du montant de la subvention déterminé dans la décision attributive de l'aide, est versée après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet. L'avance versée sera recouvrée, partiellement ou totalement, en cas de non-respect des termes de la décision attributive de l'aide ;

3. - le solde à l'achèvement du projet au titre duquel la subvention est versée. Le versement est effectué, dans la limite de la durée de la convention signée avec l'Agence des services et de paiement, sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048278279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.