Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-993 du 27 octobre 2023
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE
IdentifiantLEGIARTI000048278280
Texte parentLEGITEXT000048278258
Référencearticle 8 du décret n°2023-993 du 27 octobre 2023 (version du 29 octobre 2023)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement est chargée :

2. - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;

3. - en cas d'inéligibilité, ou de non disponibilité des crédits, d'en notifier le rejet au demandeur ;

4. - en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;

5. - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement ;

6. - de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision attributive de l'aide ;

7. - le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;

8. - de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048278280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.