Arrêté du 27 novembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 27 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000048282923
Texte parentLEGITEXT000048282911
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Pour le calcul de la redevance proportionnelle mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, les recettes de la concession qui ne résultent pas de la vente d'électricité sont établies ainsi :

2. 1° Les recettes issues de la vente des garanties de capacité sont établies par la valorisation du volume des capacités certifiées des installations de production comprises dans le périmètre de la concession, au prix de marché de référence de la capacité dont les modalités de calcul sont définies et publiées par la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 23 du décret du 14 décembre 2012 susvisé ;

3. 2° Les autres recettes de la concession, notamment les recettes issues du mécanisme d'ajustement décrit à l'article L. 321-10 du code de l'énergie, sont établies à partir des montants réellement perçus par le concessionnaire.

Numérotation : Avant le 25 août 2023, ce texte figurait à l'article 1 (Arrêté du 3 août 2023, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048282923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.