Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
2. « Section 3 « Information sur les postes à pourvoir
3. « Art. D. 1242-8.-I.-Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception. « L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. « L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. « II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail Sct. Section 3 : Information sur les postes à pourvoir , Art. D1242-8