Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1004 du 30 octobre 2023
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GENS DE MER
IdentifiantLEGIARTI000048285605
Texte parentLEGITEXT000048285582
Référencearticle 6 du décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé :

2. « Chapitre II « Relations individuelles de travail

3. « Section unique « Le contrat d'engagement maritime

4. « Sous-section 1 « Formation et contenu du contrat

5. « Paragraphe unique « Informations délivrées au salarié

6. « Art. R. 5542-1.-Les documents prévus à l'article L. 1221-5-1 du code du travail remis par l'employeur aux gens de mer comportent au moins les informations suivantes : « 1° La date d'embauche ; « 2° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ; « 3° Le droit à la formation assuré par l'employeur, conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail ; « 4° La procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ; « 5° La périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ; « 6° Pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ; « 7° Hormis pour les gens de mer relevant du régime mentionné à l'article L. 5544-6 du présent code, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42 et L. 3121-44 à L. 3121-47 du code du travail, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.

7. « Art. R. 5542-2.-La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. « Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.

8. « Art. R. 5542-3.-Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 5542-1 doivent être modifiées, l'employeur remet au gens de mer un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

9. « Art. R. 5542-4.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.

10. « Art. R. 5542-5.-L'employeur adresse les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. « Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que : « 1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ; « 2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ; « 3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

11. « Art. R. 5542-6.-Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports Sct. Section unique : Le contrat d'engagement maritime , Sct. Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat , Sct. Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié , Art. R5542-1, Art. R5542-2, Art. R5542-3, Art. R5542-4, Art. R5542-5, Art. R5542-6

A modifié :

  • Code des transports
    Divisions : Chapitre II : Relations individuelles de travail

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048285605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.