Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048287306
Texte parentLEGITEXT000048287289
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. D'une durée totale de quatre cent-vingt heures minimum dont deux cent quatre-vingts heures minimum à l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et cent quarante heures minimum dans les structures d'accueil agréées prévues à l'article 7 du présent arrêté, le cursus de formation, précédé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 2 du présent arrêté, s'organise de la manière suivante :

2. 1. L'unité de formation : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées en prenant en compte la spécificité d'un ou de plusieurs skieurs de compétition, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » d'une durée de deux cent quatre-vingts heures minimum ;

3. 2. Le stage pédagogique en situation, d'une durée de cent-quarante heures minimum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048287306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.