Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre VI : ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000048287312
Texte parentLEGITEXT000048287289
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les modalités d'évaluations de l'unité de formation et des séquences de stages pédagogiques sont organisées par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

2. Les modalités d'évaluations de l'unité de formation sont réalisées au moyen d'épreuves orales, de la production et de la soutenance d'un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées.

3. Les modalités d'évaluation des séquences du stage pédagogique sont réalisées par des épreuves orales et la production de rapports portant sur les séquences effectuées dans les structures d'accueil agréé.

4. Le candidat doit impérativement transmettre une copie du diplôme de traceur fédéral expert délivré par la Fédération française de ski à l'Ecole nationale des sports de montagne - site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, avant de présenter la dernière évaluation.

5. L'ensemble des évaluations doit être validé afin d'obtenir l'unité de formation : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées en prenant en compte la spécificité d'un ou de plusieurs skieurs de compétition, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » et le stage pédagogique en situation.

6. Les candidats n'ayant pas satisfait à une évaluation bénéficient d'une épreuve de rattrapage mise en œuvre par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

7. La validité de l'unité de formation : « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées en prenant en compte la spécificité d'un ou de plusieurs skieurs de compétition, en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » ne peut excéder deux années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048287312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.