Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre III : EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048287358
Texte parentLEGITEXT000048287324
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le jury des épreuves des exigences préalables à l'entrée en formation est désigné et présidé par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

2. Il comprend :

3. - le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, président du jury ;

4. - le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, ou son représentant ;

5. - le responsable du département ski nordique de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;

6. - le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;

7. - un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

8. - un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

9. - un ou plusieurs techniciens qualifiés.

10. A l'exclusion du président du jury et du directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire et du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, ou son représentant, l'ensemble des membres du jury doivent être titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ou du diplôme de moniteur national de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski nordique » du deuxième degré et troisième degré d'enseignement ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option « ski nordique ».

11. Dans le cadre du jury des épreuves des exigences préalables à l'entrée en formation, des commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Elles sont composées de techniciens qualifiés désignés parmi les membres du jury titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ou du diplôme de moniteur national de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski nordique » du deuxième degré et troisième degré d'enseignement ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option « ski nordique », et représentatifs des différentes composantes du jury. Elles proposent au président du jury les résultats de leurs évaluations.

12. Sont admis à entrer en formation, les candidats ayant satisfait aux deux épreuves des exigences préalables prévues à l'article 4 du présent arrêté.

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