1. I. - Conformément à l'article 6 du décret du 12 août 2013 susvisé, la direction générale de la police nationale comprend :
2. 1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
3. 2° Les directions et services actifs de police suivants :
4. - l'inspection générale de la police nationale ;
5. - la direction nationale de la police judiciaire ;
6. - la direction nationale de la sécurité publique ;
7. - la direction nationale de la police aux frontières ;
8. - la direction nationale du renseignement territorial ;
9. - la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
10. - "l'académie de police", direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
11. - le service de la protection ;
12. - le service national de police scientifique ;
13. - l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;
14. 3° Les services suivants :
15. - l'agence nationale des données de voyage ;
16. - le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
17. - le service national des enquêtes d'autorisation de voyage.
18. II. - Le directeur général de la police nationale dirige l'activité des directions et services suivants, conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
19. - la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
20. - l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure ;
21. - le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.