Arrêté du 31 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2023.

TexteArrêté du 31 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048300675
Texte parentLEGITEXT000048300670
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 octobre 2023 (version du 2 novembre 2023)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement adresse un accusé de réception à l'entreprise à compter de la réception de la demande, puis un accusé de réception d'un dossier recevable conditionné à la capacité de l'usager à fournir toutes les pièces, et instruit sa recevabilité.

2. Tout dossier incomplet ou dont les pièces sont non conformes à celles énumérées à l'article 1er, fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours à compter de la demande complémentaire adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048300675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.