Arrêté du 31 octobre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2023.

TexteArrêté du 31 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048300692
Texte parentLEGITEXT000048300670
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 octobre 2023 (version du 2 novembre 2023)Légifrance →

1. Si le projet est réalisé et justifié en conformité avec les caractéristiques de la décision attributive de l'aide, l'Agence de services et de paiement verse le montant du solde de l'aide au bénéficiaire, dans les conditions prévues dans la décision attributive de l'aide. Dans le cas où les dépenses subventionnées portent sur des équipements ou des travaux non listés en annexe 1 du présent arrêté, l'établissement recevant du public doit également obtenir l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public pour percevoir le solde de la subvention.

2. Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de paiement du solde par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.

3. Sans cette mention, le solde sera versé conformément à la décision attributive de l'aide sans prise en compte de la réglementation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048300692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.