Décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1006 du 31 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048300727
Texte parentLEGITEXT000048300693
Référencearticle 2 du décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 (version du 2 novembre 2023)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés au I du même article qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public mentionné au I de l'article 1er à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 ;

3. 2° Etre employés et rémunérés par un employeur public mentionné au I de l'article 1er au 30 juin 2023 ;

4. 3° Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

5. Les agents publics de l'Etat et hospitaliers détachés au sein d'un employeur public mentionné au I de l'article 1er sont éligibles à la prime en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'ensemble de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048300727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.