Décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1006 du 31 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048300728
Texte parentLEGITEXT000048300693
Référencearticle 6 du décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 (version du 2 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'agent n'a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période mentionnée au 3° de l'article 2, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur cette même période puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération brute mentionnée au même 3°.

2. II. - Lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'agent au cours de la période mentionnée au 3° de l'article 2, la rémunération prise en compte est celle versée par la collectivité, l'établissement ou le groupement qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023, corrigée selon les modalités prévues au I pour correspondre à une année pleine.

3. III. - Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent simultanément l'agent au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque collectivité, établissement ou groupement, corrigée selon les modalités prévues au I pour correspondre à une année pleine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048300728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.