1. La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée.
2. La convention précise, notamment :
3. 1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ;
4. 2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ;
5. 3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ;
6. 4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ;
7. 5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ;
8. 6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ;
9. 7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;
10. 8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.