Décret n°2023-1019 du 3 novembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1019 du 3 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048349909
Texte parentLEGITEXT000048349901
Référencearticle 2 du décret n°2023-1019 du 3 novembre 2023 (version du 6 novembre 2023)Légifrance →

1. La convention de coopération prévue au 2° de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est conclue pour une durée déterminée.

2. La convention précise, notamment :

3. 1° Les établissements publics signataires et parmi eux, le cas échéant, l'établissement support ;

4. 2° Les fonctions et moyens dont la gestion est mutualisée ;

5. 3° Les modalités selon lesquelles les agents chargés des fonctions et moyens mutualisés sont gérés ;

6. 4° Le cas échéant, les actes juridiques qui sont pris pour le compte des établissements participants ainsi que les crédits qui sont gérés, par l'établissement support, pour le compte des autres établissements ;

7. 5° Le cas échéant, le montant ou les règles de calcul des contributions financières à la charge des établissements signataires ;

8. 6° La composition et les modalités de fonctionnement de la ou des instances chargées d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention ;

9. 7° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;

10. 8° Les conditions d'adhésion d'un nouvel établissement et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048349909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.