Référencearticle 3 du décret n°2023-1019 du 3 novembre 2023 (version du 6 novembre 2023)Légifrance →
1. Le décret mentionné à l'avant dernier-alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peut porter sur tout ou partie des fonctions et moyens mentionnés à l'article 1er du présent décret relevant d'au moins deux établissements publics et n'ayant pas donné lieu, entre ces établissements, à la signature d'une convention en application du 1° ou du 2° de l'article 201.
2. Ce décret ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un an, prorogeable à deux reprises après accord du ou des ministres de tutelle, qui court à compter des demandes de ces ministres tendant à ce que les établissements publics procèdent à la mutualisation.
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