1. Toute mutualisation en application des dispositions de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est soumise, avant l'approbation de la convention par délibération ou l'adoption du décret, à l'avis de la ou des instances représentatives des personnels des établissements participants, qui sont compétentes pour les questions relatives au fonctionnement et à l'organisation des services.
Décret n°2023-1019 du 3 novembre 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2023.
TexteDécret n°2023-1019 du 3 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048349913
Texte parentLEGITEXT000048349901
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