1. Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel sollicite, en tant que de besoin, les services des ministères concernés, notamment ceux en charge des solidarités, de la santé, du travail, de l'éducation nationale, du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la justice, de l'agriculture, de la culture, des sports, des outre-mer, du budget, les corps d'inspection, le conseil national consultatif des personnes handicapées, ainsi que les caisses et organismes de sécurité sociale. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et de personnels mis à disposition par les ministères.
Décret n°2018-296 du 25 avril 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 avril 2018.
TexteDécret n°2018-296 du 25 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036841395
Texte parentLEGITEXT000048375501
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