Décret n°2023-1029 du 7 novembre 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1029 du 7 novembre 2023
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048377465
Texte parentLEGITEXT000048377438
Référencearticle 10 du décret n°2023-1029 du 7 novembre 2023 (version du 10 novembre 2023)Légifrance →

1. Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.

2. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

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