Arrêté du 2 novembre 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048377886
Texte parentLEGITEXT000048377882
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 504 €. » ; 2° Le quatrième alinéa du II est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

2. «-certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables dont ceux liés à la prévision et à la gestion des crues ; »

3. 3° Le sixième alinéa du II est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

4. «-certains postes liés à la gestion et à la maintenance des véhicules ; »

5. 4° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6. «-certains postes liés à la gestion et à la maintenance immobilière liés à des contraintes spécifiques ; «-certains postes liés à la gestion de l'environnement de travail tels que la gestion et l'exploitation d'outils informatiques ou les fonctions d'animateurs sécurité et prévention au travail. » ;

7. 5° Le III remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Pour les postes définis à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 700 € pour les personnels affectés dans les directions interdépartementales des routes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 avril 2002 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048377886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.