Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000043634301
Texte parentLEGITEXT000048388693
Référencearticle 10 du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :

2. 1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques et le directeur de l'Institut national du service public, ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ;

3. 2° Six personnalités extérieures nommées en raison de leur compétence par le recteur de région académique sur proposition du conseil d'administration de l'institut ;

4. 3° Cinq représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, dont au moins trois professeurs ;

5. 4° Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

6. 5° Neuf représentants des étudiants conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque institut ;

7. 6° Un représentant des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service.

8. Le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d'administration.

9. Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

10. Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres du conseil.

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