Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2017.

TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000035580344
Texte parentLEGITEXT000048388693
Référencearticle 11 du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 (version du 18 septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, de son président ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le directeur peut soumettre au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour.

2. Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

3. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception du règlement intérieur de l'établissement qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

4. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035580344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.