Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1989.

TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006438456
Texte parentLEGITEXT000048388693
Référencearticle 14 du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 (version du 19 décembre 1989)Légifrance →

1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.

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