1. Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'institut ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.
Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1989.
TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006438459
Texte parentLEGITEXT000048388693
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