Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1989 au 31 janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE III : Compétences des organes.
IdentifiantLEGIARTI000006438464
Texte parentLEGITEXT000048388693
Référencearticle 21 du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 (version du 19 décembre 1989)Légifrance →
1. Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
2. Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables.
3. Toutefois, lorsque les étudiants de l'institut sont régulièrement inscrits à l'université, le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par le conseil d'administration de l'université de rattachement en premier ressort et par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel.
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