Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE III : Compétences des organes.
IdentifiantLEGIARTI000034743003
Texte parentLEGITEXT000048388693
Référencearticle 22 du décret n°89-902 du 18 décembre 1989 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

2. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

3. Il délibère sur :

4. 1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ;

5. 2° L'organisation générale des études ;

6. 3° Le budget, ses modifications et le compte financier ;

7. 4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

8. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ;

9. 6° Les prises de participation et la création de filiales.

10. Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

11. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034743003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.