1. Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.
Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE III : Compétences des organes.
IdentifiantLEGIARTI000041446136
Texte parentLEGITEXT000048388693
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