1. Les dépenses comprennent les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de fonctionnement et d'équipement ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1989.
TexteDécret n°89-902 du 18 décembre 1989
RattachementTITRE IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006438474
Texte parentLEGITEXT000048388693
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