Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
RattachementPARTIE I : DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000048420272
Texte parentLEGITEXT000048420220
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - apparence raciale : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;

3. - ayant-droit : la personne ou la catégorie de personne ayant accès à tout ou partie des données du fichier conformément à l'article R. 212-14-4 susvisé ;

4. - carnivores domestiques : les carnivores domestiques sont les espèces mentionnées à la partie A de l'annexe I du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;

5. - certificat provisoire d'enregistrement d'identification lors d'importation ou échange au sein de l'Union européenne : le document défini à l'article 26 du présent arrêté attestant de la demande d'enregistrement de l'identification de l'animal importé ou suite à un échange intracommunautaire dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;

6. - certificat provisoire d'identification : le document défini à l'article 10 du présent arrêté au moment du marquage et attestant de l'identification de l'animal au sens des dispositions de l'article D. 212-68 susvisé dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;

7. - famille d'accueil : la personne physique contractualisant avec un établissement, en application de l'article L. 214-6 susvisé. Elle peut être rattachée à un ou plusieurs établissements ;

8. - formulaire de pré-identification : le formulaire de collecte des données d'identification réalisée sur le sol français défini à l'article 10 ;

9. - gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets : le ministre chargé de l'agriculture ou la personne agréée par lui en application de l'article R. 212-14 susvisé ;

10. - injecteur : l'aiguille trocart destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;

11. - insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;

12. - insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur ;

13. - lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;

14. - personne habilitée : la personne habilitée à procéder au marquage des carnivores domestiques en vue de leur identification conformément à l'article L. 212-10 susvisé ;

15. - personne mordue ou griffée : la personne victime d'une morsure ou d'une griffure de la part d'un carnivore domestique mis sous surveillance sanitaire ;

16. - transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;

17. - trouveur : la personne physique qui déclare au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets avoir trouvé un carnivore domestique ;

18. - vétérinaire : les vétérinaires listés à l'article 3 du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048420272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.