1. Après réception du formulaire de pré-identification, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets effectue un contrôle de complétude et de cohérence des informations inscrites sur ce formulaire, conformément aux dispositions décrites dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Si les résultats des contrôles sont favorables, le gestionnaire enregistre dans le fichier national d'identification les données relatives à l'identification et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Enfin, le gestionnaire fournit au détenteur la carte d'identification de l'animal, selon les modalités précisées à l'article 2, dans un délai de huit jours après réception du formulaire de pré-identification.
Arrêté du 9 novembre 2023 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.
TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Section 1 : Formulaires de pré-identification
- PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
- Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES
- Chapitre III : Etablissement des documents d'identification et enregistrement des données d'identification
- Section 1 : Formulaires de pré-identification
IdentifiantLEGIARTI000048420364
Texte parentLEGITEXT000048420220
Aller plus loin
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