1. Lorsqu'un marquage supplémentaire est pratiqué selon l'article 8, une nouvelle carte d'identification portant mention des deux numéros d'identification est mise à disposition du détenteur selon les modalités précisées à l'article 12.
Arrêté du 9 novembre 2023 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.
TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Section 2 : Carte d'identification
- PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
- Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES
- Chapitre III : Etablissement des documents d'identification et enregistrement des données d'identification
- Section 2 : Carte d'identification
IdentifiantLEGIARTI000048420270
Texte parentLEGITEXT000048420220
Aller plus loin
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