Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Chapitre IV : Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire national
  1. PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
  2. Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES
  3. Chapitre IV : Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000048420268
Texte parentLEGITEXT000048420220
Référencearticle 15 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Hormis les cas d'introduction pour un séjour de moins de trois mois, en cas d'importation depuis un pays tiers ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire, au sens de l'article 4 alinéa 13 du règlement (UE) 2016/429 susvisé, fait enregistrer l'animal dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans un délai de sept jours.

2. Le propriétaire présente les documents prévus aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 577/2013 susvisé au vétérinaire. Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal et en application de l'article 16, le vétérinaire enregistre dans le fichier national susvisé le numéro de passeport et toutes les informations contenues dans le passeport ou dans le certificat sanitaire de l'animal selon les modalités prévues à l'article 2.

3. Ensuite, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois ou, le cas échéant, pendant la mise sous surveillance sanitaire officielle. Le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au détenteur.

4. Si l'enregistrement a été effectué sous forme papier, il envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, associé au passeport ou certificat sanitaire de l'animal, dont il garde une copie. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.

5. Toute anomalie relevée dans le cadre de cet enregistrement est transmise immédiatement à la direction chargée de la protection des populations du département de résidence du détenteur de l'animal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048420268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.