RattachementChapitre IV : Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire national
PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES
Chapitre IV : Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000048420312
Texte parentLEGITEXT000048420220
Référencearticle 16 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →
1. Dans le cas où l'animal n'est pas déjà enregistré en France, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités suivantes :
2. 1° La personne habilitée s'assure auprès du fichier national d'identification des chiens, chats et furets que le code de transpondeur ou la combinaison de caractères pour le tatouage n'est pas déjà enregistré pour un autre animal ;
3. 2° Si la combinaison est déjà enregistrée dans le fichier, la ré-identification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 27 ;
4. 3° Si la combinaison n'est pas déjà connue dans le fichier, l'identification est enregistrée et le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets établit à destination du détenteur, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification avec la combinaison utilisée, telle que définie à l'article 12 ;
5. 4° Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, la personne habilitée procède au retrait de l'insert et ré-identifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 27.
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