Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
  1. PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
  2. Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
IdentifiantLEGIARTI000048420292
Texte parentLEGITEXT000048420220
Référencearticle 28 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Les personnes souhaitant être habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé adressent une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :

2. - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'âge minimal de 18 ans ;

3. - un extrait de casier judiciaire ;

4. - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

5. - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

6. L'aptitude des demandeurs est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

7. L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.

8. Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.

9. L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé procèdent au moins à dix tatouages par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048420292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.