Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
  1. PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
  2. Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
IdentifiantLEGIARTI000048420294
Texte parentLEGITEXT000048420220
Référencearticle 29 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend :

2. 1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;

3. 2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

4. 3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;

5. 4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.

6. Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048420294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.