RattachementTitre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
IdentifiantLEGIARTI000048420294
Texte parentLEGITEXT000048420220
Référencearticle 29 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →
1. La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend :
2. 1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
3. 2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
4. 3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;
5. 4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.
6. Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.