1. La suspension de l'habilitation prévue au IV de l'article R. 212-65 susvisé ne peut être inférieure à un mois.
Arrêté du 9 novembre 2023 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.
TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
- PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
- Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
IdentifiantLEGIARTI000048420296
Texte parentLEGITEXT000048420220
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