Arrêté du 9 novembre 2023 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Traitement des données
  1. PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
  2. Titre VIII : TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES
  3. Chapitre Ier : Traitement des données
IdentifiantLEGIARTI000048420338
Texte parentLEGITEXT000048420220
Référencearticle 36 de l'arrêté du 9 novembre 2023 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les informations relatives aux personnes habilitées, aux détenteurs, à l'identification de l'animal ainsi que les autres informations relatives aux événements de la vie de l'animal, tels que listés à l'article 35, sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la déclaration de décès du carnivore domestique.

2. En l'absence de la déclaration de décès, elles sont conservées, à partir de la date de naissance de l'animal, pendant :

3. 1° Vingt-six ans pour un chat ;

4. 2° Vingt et un ans pour un chien ;

5. 3° Onze ans pour un furet.

6. Tous les formulaires de demande de mise à jour dans le fichier sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de leur réception, exceptées pour les pièces justificatives du suivi et les résultats des visites sanitaires lors de la mise sous surveillance des carnivores domestiques en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire, qui sont conservées pendant une durée six mois à compter de leur réception.

7. II. - Les informations relatives aux familles d'accueil, les informations relatives aux personnes physiques des opérateurs et des établissements ainsi que les informations relatives aux opérateurs, leurs établissements et leurs établissements externes sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière modification recensée dans la base nationale des opérateurs.

8. III. - Les informations relatives aux personnes mordues ou griffées sont conservées pendant une durée d'un mois à compter de la clôture de la mise sous surveillance sanitaire.

9. IV. - Les informations relatives aux trouveurs sont conservées pendant une durée d'un mois à compter de la déclaration du statut retrouvé par le détenteur.

10. V. - Les informations relatives aux personnes physiques représentant les ayants-droit du fichier sont conservées pendant une durée de cinq années à compter de la fermeture du compte.

11. VI. - Les données liées à la gestion des bases et des outils sont conservées pendant cinq ans à compter de la fermeture de la session de l'utilisateur.

12. VII. - Les pièces justificatives d'un changement dans le fichier concernant les détenteurs sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur collecte.

13. VIII. - La date de naissance des détenteurs particuliers permettant l'unicité des comptes des détenteurs sera conservée pendant une durée de trois années à compter de la fermeture du compte détenteur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048420338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.