1. La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire marquer supplémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle est à même de prouver son identité. Ce marquage supplémentaire est pratiqué conformément aux articles 5 ou 6 après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du détenteur et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.
Arrêté du 9 novembre 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.
TexteArrêté du 9 novembre 2023
Rattachement
Section 4 : Marquage supplémentaire
- PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION
- Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES
- Chapitre II : Marquage
- Section 4 : Marquage supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000048420358
Texte parentLEGITEXT000048420220
Aller plus loin
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