Décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1052 du 17 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048425383
Texte parentLEGITEXT000048425373
Référencearticle 2 du décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023 (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. La convention prévue à l'article 1er précise notamment :

2. 1° Les personnes morales signataires ;

3. 2° La composition de l'offre de services, sa dénomination, les conditions selon lesquelles elle est matériellement assurée et son périmètre ;

4. 3° Les modalités selon lesquelles est garanti le respect :

5. a) Du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu à l'article 26 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;

6. b) Du référentiel mentionné à l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

7. 4° L'identité du gestionnaire de l'offre de services, la nature de ses obligations relatives, en particulier, à l'information du public sur les services offerts et leur accessibilité, au suivi de l'exécution de la convention et à sa participation à la commission prévue par l'article 4 ;

8. 5° La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance interne chargée d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention et du respect par les personnes signataires de leurs engagements ;

9. 6° Les obligations de chaque partie signataire comprenant notamment les moyens financiers, immobiliers, mobiliers ou techniques mis à disposition de l'organisme gestionnaire pour assurer l'offre de service ;

10. 7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles une ou des parties signataires mettent du personnel à la disposition du gestionnaire ;

11. 8° Les modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers ;

12. 9° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;

13. 10° Les conditions d'adhésion d'une nouvelle personne morale et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets ;

14. 11° Les conditions et les effets de sa dénonciation par l'Etat, en particulier en cas de non-respect du référentiel mentionné au 3°.

15. Lorsque la convention prévoit que sont assurées des missions de service public, elle rappelle les principes énoncés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 24 août 2021 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048425383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.