Décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1052 du 17 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048425387
Texte parentLEGITEXT000048425373
Référencearticle 4 du décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023 (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Dans chaque département, une commission est mise en place pour assurer le suivi des conventions conclues dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

2. La commission est composée du préfet de département ou, en Corse, du préfet de Corse ou de son représentant, d'un représentant de chacun des organismes ayant conclu avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée, d'un représentant de chaque gestionnaire désigné par une convention, d'un maire et d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale du département désignés par le préfet ou, en Corse, par le préfet de Corse sur proposition de l'Association départementale des maires de France, d'un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et du président de la commission départementale de présence postale territoriale ou de son représentant.

3. Un règlement intérieur est adopté par la commission pour en préciser les modalités de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048425387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.