Décret du 29 novembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

TexteDécret du 29 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000048428933
Texte parentLEGITEXT000048428922
Référencearticle 4 du décret du 29 novembre 1993 (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

2. 1° Etape 0 : fin des opérations préalables au démantèlement ;

3. 2° Etape 1 : travaux de démantèlement des principaux équipements électromécaniques du bâtiment 853-854, hormis les utilités nécessaires à l'étape d'assainissement des structures :

4. -aménagement de l'installation pour le démantèlement ;

5. -démantèlement des équipements électromécaniques, y compris la piscine de requalification ;

6. -modification du réseau de ventilation en vue des opérations d'assainissement ;

7. 3° Etape 2 : assainissement des structures, démantèlement des équipements restants et assainissement des sols (dont, si nécessaire, les surfaces découvertes au Sud du bâtiment 854 utilisées pour entreposage d'équipements), permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.

8. L'exploitant procède en outre aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaire au maintien de l'installation dans un état sûr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048428933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.