Décret du 29 novembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

TexteDécret du 29 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000048428939
Texte parentLEGITEXT000048428922
Référencearticle 7 du décret du 29 novembre 1993 (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Gestion des effluents gazeux et liquides.

2. -Effluents gazeux

3. L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejet vers l'extérieur pour vérifier l'absence de radioactivité dans l'air rejeté.

4. -Effluents liquides

5. Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

6. Les effluents liquides de l'installation sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

7. Les rejets d'effluents non radioactifs correspondant aux eaux pluviales et aux eaux usées sont autorisés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048428939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.