1. L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.
Décret du 29 novembre 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.
TexteDécret du 29 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000048428941
Texte parentLEGITEXT000048428922
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