Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.

TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048429648
Texte parentLEGITEXT000048429634
Référencearticle 1 du décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 (version du 20 novembre 2023)Légifrance →

1. L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est de les préparer à exercer les fonctions qui leur sont confiées tout au long de leur carrière en vue, d'une part, de l'accomplissement des missions du service et, d'autre part, de la réalisation de leurs aspirations personnelles, notamment à des fins de mobilité. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.

2. La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :

3. 1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;

4. 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :

5. a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

6. b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;

7. c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;

8. 3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

9. 4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;

10. 5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;

11. 6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.

12. Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

13. Le présent décret ne s'applique pas aux formations à la recherche et à l'exploitation du renseignement, conçues, organisées et délivrées par la direction générale de la sécurité extérieure. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation de ces formations et les conditions de désignation des élèves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048429648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.