1. La mise en œuvre d'une période d'immersion donne lieu à une convention entre le fonctionnaire, l'administration d'emploi et la structure d'accueil. Cette convention définit les fonctions observées par le fonctionnaire, le lieu, la durée ainsi que la ou les dates de son déroulement.
Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2023.
TexteDécret n°2016-1732 du 14 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Période d'immersion professionnelle
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre III : L'accompagnement des fonctionnaires dans leurs projets d'évolution professionnelle
- Section 2 : Période d'immersion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048426664
Texte parentLEGITEXT000048429634
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